Avis 20224528 Séance du 22/09/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de La Seyne-sur-Mer à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la notification préfectorale relative au remboursement de la taxe d’aménagement en raison de l’annulation d’un permis de construire.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse de la maire de La Seyne-sur-Mer, la commission estime que le document sollicité, s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.