Avis 20224488 Séance du 08/09/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône à sa demande de communication du tableau d'avancement accéléré concernant les professeurs des écoles du Rhône promus à une bonification d’ancienneté pour l’accès au 9ème échelon dans le cadre de la campagne 2021-2022.
En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône à la date de sa séance, la commission réitère sa position constante, définie dans son avis n° 20123835 du 22 novembre 2012, selon laquelle un tableau d’avancement ou une liste d'aptitude, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et constitue donc un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à moins qu'il ou qu’elle n'ait fait l'objet d'une diffusion publique.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.