Avis 20224482 Séance du 08/09/2022

Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte‐rendu du conseil d’exploitation de la régie X ayant proposé la grille de tarification de l'X votée en conseil communautaire le 23 juin 2022 ; 2) les études ayant évalué les conséquences économiques et sociales de la nouvelle grille tarifaire de l'X ; 3) le montant de toutes les subventions et aides de toutes natures versées par le Grand Narbonne à l'Espace de liberté mais aussi, si elles existent, à X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, également applicable au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en application de l'article L5211-1 du même code, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du point 3), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des délibérations et des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissement ainsi que des arrêtés de leur président. Par ailleurs, la commission considère, de façon générale, que la liste des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu'elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, ne concerne pas leur vie privée ou le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.