Avis 20224429 Séance du 08/09/2022
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants le concernant détenus par l'ambassade de France à Madagascar :
1) son dossier de demande de rapatriement ;
2) les courriels échangés entre Madame X et l’assistante sociale de l’ambassade de France concernant ses enfants ;
3) l’intégralité des rejets de ses demandes de bourses, basés sur les avis négatifs de l’assistante sociale de l’ambassade ;
4) les courriels envoyés par l’assistante sociale de l’ambassade de France à sept personnes, décrivant son état mental.
En l'absence de réponse exprimée par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la date de sa séance, la Commission estime que les documents sollicités, s’il existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment ceux visés aux points 2) et 3) sous réserve que le père n'ait pas été déchu de l'autorité parentale, et, s''agissant du point 2), sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication pourrait être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code.
Elle émet, dès lors, sous ces réserves et s'ils existent, un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents sollicités.