Avis 20224419 Séance du 08/09/2022
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'association de sauvegarde de l'enfance à l'adulte de l'Ain à sa demande de communication d'une copie des rapports sociaux, qui le mettraient en cause, remis par l'ADSEA de l'Ain au juge des enfants de Bourg-en-Bresse.
En l'absence de réponse du directeur général de l'association de sauvegarde de l'enfance à l'adulte de l'Ain à la date de sa séance, la commission relève que l'ADSEA est une association de droit privé, créée sous le régime de la loi de 1901, dont la mission d'intérêt général a pour objectif d'accueillir des personnes en situation sociale très difficile. La commission relève, toutefois, que les conditions de sa création, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ne permettent pas de considérer qu'elle serait chargée d'une mission de service public. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande de communication, qui n'est pas adressée à une autorité administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle s'estime donc incompétente pour se prononcer sur la demande qui porte, soit sur un document privé, soit sur un document judiciaire.