Avis 20224377 Séance du 08/09/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office public Plaine Commune Habitat à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des biens immobiliers acquis par l'office public sur le territoire de Saint-Denis, du 1er janvier 1990 au 10 juin 2022, selon les règles de droit privé, de droit public et à titre gratuit et indiquant leur taille, le prix et l'adresse ; 2) la liste des biens immobiliers cédés par l'office public sur le territoire de Saint-Denis, du 1er janvier 1990 au 10 juin 2022, selon les règles de droit privé, de droit public et à titre gratuit et indiquant leur taille, le prix, l'adresse et le nom de l'acquéreur ; 3) les documents relatifs à l'immeuble sis X à Saint-Denis : a) le dossier de vente de l'immeuble ; b) les factures de travaux, d'entretien ou autres concernant cet immeuble, depuis 2008. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les offices publics de l'habitat sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Dès lors, si les documents qu'ils produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions posées par la loi du 17 juillet 1978, il n'en va toutefois pas ainsi des pièces qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu'ils gèrent. En effet, les pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les services à caractère industriel et commercial et leurs usagers ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 (Conseil d’État, 6 mai 1994, X, Revue de droit public, 1995, p.548). La commission relève qu'en l'espèce, les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) a) s’inscrivent dans les missions dévolues aux offices publics de l'habitat telles qu’énoncées par l'article L421-1 du code de la construction et de l'habitation et considère par suite qu'ils doivent être regardés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le titre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les listes des biens immobiliers acquis ou cédés mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve qu'elles existent en l'état ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant,. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission estime que le dossier de vente visé au point 3) a) est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission se déclare en revanche incompétente pour se prononcer sur le point 3) b) de la demande pour ce qui concerne les factures relatives aux charges locatives, lesquelles s'inscrivent dans les relations de droit privé entre le demandeur et l'office. Elle s'estime toutefois compétente pour se prononcer sur la communicabilité des factures relatives aux charges incombant au propriétaire. Elle estime ainsi que ces derniers documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires, en application des mêmes dispositions. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur le surplus de ce point.