Avis 20224294 Séance du 08/09/2022
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Lot à leur demande de communication, par courrier électronique ou par envoi postal, d'une copie du rapport de signalement relatif à la situation de leur fils, X, adressé au procureur de la République le 24 mai 2022.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Lot a informé la commission que les documents sollicités constituaient un signalement au procureur de la République effectué sur le fondement de l'article L226-4 du code de l'action sociale et des familles et qu'il présentait dès lors un caractère juridictionnel.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle rappelle également qu'aux termes du II de l'article L226-4 du code de l'action sociale et des familles: « II.-Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil départemental. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil départemental les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale ».
La commission relève que le document sollicité a été élaboré par les services départementaux du Lot sur le fondement de ces dispositions dans l'unique finalité de sa transmission au procureur de la République. Elle estime dès lors que ce document a été produit pour les besoins d'une procédure juridictionnelle et présente, par suite, un caractère juridictionnel.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.