Avis 20224255 Séance du 08/09/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Brétigny-sur-Orge à sa demande de communication du tableau récapitulatif des immeubles du quartier Clause Bois Badeau indiquant pour chacun son nom, le nombre de logements et le nombre d'habitants. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle comprend en l’espèce que la demande de Madame X tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut en l'état être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable.