Avis 20224227 Séance du 08/09/2022

Maître X, conseil de Monsieur X et ses parents Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Versailles à sa demande de communication de l'avis de la commission académique d’appel du 11 mars 2021 ayant donné lieu à la sanction d’exclusion définitive de son client, Monsieur X. En l’absence de réponse de la rectrice de l'Académie de Versailles à la date de sa séance, la commission rappelle que l'ensemble des documents composant le dossier administratif d'un élève mineur détenu par un établissement scolaire est communicable aux titulaires de l'autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime donc que le document demandé est communicable aux demandeurs, après occultation le cas échéant, en application du 1° et du 3° du même article L311-6, des éléments dont la communication porterait atteinte à la vie privée des tiers ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous réserve que l'ensemble des documents composant le dossier administratif de l'enfant X n'ait pas déjà été transmis, un avis favorable à la demande.