Avis 20224187 Séance du 08/09/2022

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Redessan à sa demande de communication, par voie postale ou par courrier électronique, de la copie des documents suivants : 1) les différents procès‐verbaux validés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernant les critères retenus pour l’évaluation et le compte rendu professionnel concernant les années 2019, 2020, 2021 pour les différents services qui y sont éligibles dans la collectivité de Redessan ; 2) le procès‐verbal validé du CHSCT concernant les critères retenus pour établir le montant individuel de l’indemnité administrative et de technicité en vigueur à la date de réception de la demande concernant les services qui y sont éligibles au sein de la collectivité. En l'absence de réponse du maire de Redessan à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Par ailleurs, la Commission estime que les documents administratifs demandés, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.