Avis 20224184 Séance du 08/09/2022

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des avis d'imposition et déclarations de ressources concernant son ex-mari, Monsieur X, pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La Commission rappelle également que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la Commission que les documents demandés, en tant qu'ils portent sur les années 2016 et 2017 sont accessibles sur le compte fiscal de Madame X qui était alors toujours contribuable et débitrice solidaire de l'impôt dû par le foyer fiscal qu'elle formait avec son époux. La Commission en prend acte, mais considère que la circonstance que Madame X peut avoir accès à une partie des documents demandés sur son compte fiscal en ligne, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse en obtenir la communication. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure. Elle comprend en revanche que, s'agissant des années 2018, 2019 et 2020, Madame X n'était plus débitrice solidaire de l'impôt dû par son ex-époux, contribuable distinct. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis défavorable. La Commission souligne toutefois, à toutes fins utiles, que selon l'article L111 du livre des procédures fiscales, "I - Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les grandes fortunes est dressée de manière à distinguer les trois impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort. (...) La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal. (...) La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité. (...) II - Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter la liste mentionnée au I détenue par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie." La Commission constate que Madame X a la qualité de créancier d'aliment depuis un jugement du 25 mai 2022 et peut donc, à ce titre, s'agissant des années 2018, 2019 et 2020, consulter la liste mentionnée au I de l'article L111 du livre des procédures fiscales, laquelle la renseignera sur le revenu imposable déclaré par son ex-époux et sur le montant de l'impôt mis à sa charge.