Avis 20224154 Séance du 08/09/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Yonne à sa demande de communication, par voie dématérialisée, de l'intégralité du dossier de contrôle à la suite de l'inspection inopinée sur site réalisée les 11 et 12 mai 2022 :
1) la lettre de mission ou d'instructions à l'équipe des agents chargés du contrôle précité ;
2) le procès-verbal des assermentations des inspecteurs relevant des services de l'ARS ;
3) les plainte, réclamation ou signalement de tout dysfonctionnement ;
4) les notes de travail, courriels, compte rendus d'appels téléphonique ou d'entretiens de travail en relation avec l'établissement X.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Yonne à la date de sa séance, la commission rappelle, d’une part, que le 2° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel les documents portant un jugement de valeur ou une appréciation ne sont communicables qu'à l'intéressé, ne s’applique qu’aux personnes physiques, à l’exclusion des personnes morales. Une appréciation ou un jugement de valeur est une critique, négative ou positive, portée sur la personnalité d’une personne, sa manière de servir, ses qualités ou défauts.
Elle précise, d’autre part, qu'en application des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées les documents administratifs faisant apparaître leur comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle interprète ces dispositions comme concernant les personnes morales aussi bien que les personnes physiques (avis CADA n° 20131530 du 4 juillet 2013).
Cette exception recouvre en principe deux hypothèses différentes :
- les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages ou signalements, sur lesquels l’administration s’appuie pour prendre une décision, qui ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable et que le contexte fait craindre un risque de représailles ou de dégradation des relations ;
- la divulgation du comportement d’une personne peut également lui porter préjudice lorsque la diffusion de cette information pourrait entraîner une dégradation de sa situation, voire de sa réputation, ou lorsque l’irrégularité commise par cette personne est susceptible de poursuites ou de sanctions.
En application de ces principes, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à la demande en ses points 1) et 4), sous réserve de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 et, en particulier, celles évoquées précédemment. Elle émet, en revanche, un avis défavorable s’agissant du point 3), en relevant que ces documents, compte tenu de leur objet, révèlent nécessairement le comportement de leur auteur dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
Enfin, s'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.