Avis 20224139 Séance du 08/09/2022

Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCCV X, de la liste des comptes bancaires ouverts et recensés dans le fichier FICOBA au nom de cette personne morale. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la Commission relève qu'en l'espèce, par une ordonnance du 12 avril 2022, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé Maître X, administrateur provisoire de la SCCV X, à recevoir les informations contenues dans le fichier FICOBA. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la SCCV X à son administrateur provisoire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la Commission émet un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de la direction générale des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X.