Avis 20224103 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication d'une copie intégrale de l'acte de mariage de Madame X et Monsieur X célébré le X, la commune exigeant la production d'un justificatif concernant sa qualité à obtenir la délivrance de cet acte. La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce même code. Elle précise, ensuite, qu’en application du e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les registres d’état civil recensant les actes de naissance et de mariage sont librement communicables à l’issue d’un délai de soixante-quinze ans après leur clôture, laquelle intervient le 31 décembre de l’année du registre. La communication de ces actes s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Cet article instaure le principe du libre choix par le demandeur des formes dans lesquelles s'effectue la communication, dans la limite des possibilités techniques de l'administration. En l’espèce, la commission constate que le délai de libre communicabilité de l’acte d’état civil sollicité est échu. Ce dernier est, dès lors, librement communicable au demandeur, sans que celui-ci n'ait à justifier de son identité, ni à présenter sa demande selon un formalisme particulier. Elle émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X.