Conseil 20224078 Séance du 08/09/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 septembre 2022 votre demande de conseil relative au caractère public de la « matrice des coûts » que doivent remplir toutes les collectivités de France à compétence collecte et/ou traitement des déchets. La Commission comprend des différents éléments de votre demande que la matrice des coûts est un outil d’aide à la décision et de pilotage du service public de gestion des déchets gratuitement mis à disposition des collectivités afin de leur permettre de dresser un bilan de leur service déchets selon une approche de contrôle de gestion. La Commission constate ensuite que l’ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui doit, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code de l’environnement, réaliser des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans les domaines suivants : 1° la prévention et la lutte contre la pollution de l'air ; 2° la prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ; 3° le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ; 4° la réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ; 5° le développement des technologies propres et économes ; 6° la lutte contre les nuisances sonores. Elle vous rappelle que, dans un avis du 8 janvier 2015 (n° 20144578) relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, elle a estimé, après avoir rappelé qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées par un micro-processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sollicité en l’espèce, produits par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime en l'espèce que la matrice mise au point par l’ADEME dans le cadre de la mission de service public qui lui est confiée par l'article L.131-3 du code de l'environnement, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève qu'aucune des informations figurant dans cette matrice, qu'elle soit renseignée ou non, ne relève a priori d'un secret protégé par les dispositions des articles L311-5 et 6 du même code. Elle en déduit, par suite, que rien ne paraît s'opposer à la communication de ces fichiers.