Avis 20224063 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de communication, par mise à disposition publique, des deux protocoles d'essais cliniques suivants qui n'ont pas été autorisés par l'ANSM, ainsi que des raisons de ces deux refus :
1) « TUBERCULOSE : Traitement court de la tuberculose pulmonaire », coordonné par le professeur X, promoteur : Fondation Méditerranée Infection ‐ IHU, n° X ;
2) « Faisabilité du traitement court de la tuberculose pulmonaire », coordonné par le professeur X, promoteur : Fondation Méditerranée Infection ‐ IHU, n° X.
En l'absence de réponse exprimée par le directeur de l'ANSM à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à l'un des intérêts visés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable.