Conseil 20223978 Séance du 21/07/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2022 votre demande de conseil relative à l'obligation de mise en ligne sur le site internet de la collectivité, des budgets élaborés avant les années N et N-1 pour lesquels il n’existe aucune obligation légale de publicité, en indiquant le cas échéant sur combien d'années cette mise en ligne doit s'appliquer.
La commission relève qu'en application de l'article L2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le budget des communes est mis à disposition du public (le plus souvent en mairie) dans un délai de quinze jours suivant son adoption. Le public est avisé de cette mise à disposition du budget et des documents qui l’accompagnent par tout moyen de publicité au choix du maire. En application des dispositions combinées des articles L 2313-1 et R 2313-8 du CGCT, la note de présentation synthétique du budget, du compte administratif et le rapport d'orientation budgétaire (lorsqu'il s'applique) doivent par ailleurs être mis en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe, dans les conditions posées à l'article R2313-8. Cette mise en ligne s'effectue dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la délibération du débat d'orientation budgétaire (DOB) et de la délibération d'adoption du budget primitif et du compte administratif.
La commission relève que ces dispositions particulières, auxquelles l’article L342-2 du CRPA ne renvoie pas et qu'elle n'est donc pas compétente pour interpréter, s'articulent dans une logique de complémentarité avec celles du chapitre II du titre Ier du Livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), qui relèvent de son champ d'attribution.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu de l'article L2121-26 du CGCT, toute personne peut demander communication des budgets des communes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle précise, ensuite, que l’article L312-1 du CRPA prévoit que les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent. L'article L312-1-2 du CRPA prévoit par ailleurs que sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les administrations dont le nombre d'agents est supérieur à 50 équivalents temps plein « (...) publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ; 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental ». Aux termes de l'article L322-6 du même code : « Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire (...) ».
La commission conseille aux collectivités territoriales et à leurs groupements de publier systématiquement, conformément à la loi, tous les documents auxquels il a été donné accès à la suite d'une demande individuelle, tous les nouveaux documents produits ou signés présentant un intérêt potentiel pour le public (notamment les comptes et documents budgétaires, les comptes rendus des réunions des conseils municipaux et du conseil communautaire, les documents intéressant les grands sujets de la vie locale, qu'il s'agisse des arrêtés et délibérations, des taxes locales, des grands projets locaux d'infrastructure ou de travaux publics, de l'urbanisme, des projets ayant un impact sur l'environnement, des subventions aux associations) et toutes les bases de données, après en avoir extrait les informations qui ne seraient pas publiques, soit celles qui doivent être préalablement occultées en vertu des articles L311-5 et L311-6 du CRPA ou des principes non écrits découlant de la jurisprudence du Conseil D’État (décision Commune de Sète du 10 mars 2010, n° 303814, complétée par la décision du 17 mars 2022, n° 449620) ou qui sont grevées d'un droit de propriété intellectuelle, ainsi qu'un répertoire. Ce répertoire permet aux débiteurs du droit d'accès de pouvoir identifier facilement les documents qui sont communicables et qui ne sont pas encore publiés en ligne et aide à mettre en œuvre un programme de mise en ligne de tous les documents établis postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi du 7 octobre 2016 et mentionnés dans ce répertoire (avis n° 20192116, n° 18 juillet 2019). La commission précise, par ailleurs, que dans un avis n° 20173110 du 5 octobre 2017, elle a indiqué que les dispositions du 1° de l'article L312-1-1 font obligation aux administrations concernées de publier en ligne les seuls documents dont la communication a été sollicitée postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, soit le 8 avril 2017.
Compte-tenu de ce qui précède, la commission vous conseille de publier systématiquement, conformément à la loi, les budgets de la commune mentionnés par l'article 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dans la double limite, d'une part, des documents établis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 octobre 2016 susmentionnées et, d'autre part, des dispositions relatives à l'archivage public (3ème alinéa de l'article L312-1-2 du CRPA).