Avis 20223949 Séance du 21/07/2022

Maître XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Trappes à sa demande de communication par voie numérique ou, à défaut, par voie postale, de la copie des documents suivants : 1) tout document relatif à l’étude urbaine en cours effectuée par X sur le secteur du centre-ville : décisions municipales (arrêtés, délibérations etc.), décision du conseil communautaire, autorisations d’urbanismes, documents relatifs à l’état d’avancement de l’étude, éventuels avis des personnes publiques concertées, conclusions de l’étude, etc.) ; 2) tout document relatif aux études urbaines dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) : décisions municipales (arrêtés, délibérations etc.), décision du conseil communautaire, autorisations d’urbanismes, documents relatifs à l’état d’avancement de l’étude, éventuels avis des personnes publiques concertées, conclusions de l’étude, etc.) ; 3) tout document relatif à l’étude pour la préservation et la valorisation de l’identité des centres et hameaux anciens : décisions municipales (arrêtés, délibérations etc.), décision du conseil communautaire, autorisations d’urbanismes, documents relatifs à l’état d’avancement de l’étude, éventuels avis des personnes publiques concertées, conclusions de l’étude, etc.) ; 4) tout document relatif à l’enfouissement de la RN10 et le réaménagement des espaces publics du plateau urbain : décisions municipales (arrêtés, délibérations etc.), décision du conseil communautaire, autorisations d’urbanismes, documents relatifs à l’état d’avancement de l’étude, éventuels avis des personnes publiques concertées, etc. ; 5) tout document relatif à l’étude de programmation et de faisabilité sur les équipements publics : décisions municipales (arrêtés, délibérations etc.), décision du conseil communautaire, autorisations d’urbanismes, documents relatifs à l’état d’avancement de l’étude, éventuels avis des personnes publiques concertées, conclusions de l’étude, etc.) ; 6) toute autorisation d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, non opposition à déclaration préalable) délivrée dans le périmètre de prise en considération et de sursis à statuer sur les secteurs du centre historique de Trappes depuis le 1er juillet 2021 ; 7) tout sursis à statuer qui aurait été opposé à une demande de délivrance d’autorisation d’urbanisme relative à un projet devant se trouver dans le périmètre de prise en considération et de sursis à statuer sur les secteurs du centre historique de Trappes depuis le 1er juillet 2021 ; 8) l’avis du 10 juin 2021 de la commission d’aménagement et mobilités, préalable à l’adoption de la délibération du conseil communautaire du 1er juillet 2021 n° 2021-2024 ; 9) la délibération du conseil municipal de Trappes de 2016 relative à l’établissement d’un périmètre d’études, ainsi que ses annexes ; 10) la délibération du 28 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Trappes a annulé le périmètre d’étude, ainsi que ces annexes. En l'absence de réponse du maire de Trappes à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, ainsi que, s'agissant des délibérations et arrêtés visés aux points 1) à 6) et des points 8) et 9) et 10), en vertu des dispositions des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Elle précise, à cet égard, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle précise également que, dans la mesure où les documents demandés comporteraient des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, celles-ci sont également communicables à ce titre. Elle rappelle, sur ce point, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Elle émet, sous ces réserves et dans les conditions ci-dessus rappelées, un avis favorable à la demande et précise, eu égard au volume de documents demandés et à la taille de la commune, que celle-ci est fondée à convenir d'un échéancier de communication avec le demandeur afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de ses services.