Avis 20223893 Séance du 21/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) à sa demande de communication du cliché de contrôle automatisé concernant la contravention X. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'ANTAI, rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, comme les dossiers d'instruction, les procès-verbaux de constat ou d'audition, ou encore les clichés constatant un excès de vitesse ou d'autres infractions au code de la route. Dès lors que le cliché sollicité fait partie intégrante d'une procédure contraventionnelle, il doit être regardé, en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire. La Commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.