Avis 20223883 Séance du 21/07/2022

Maître X, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les mesures de publicité (affichage, recueil des actes, insertions dans la presse) de la délibération du conseil communautaire du 31 mai 2017 prescrivant l'élaboration d'un règlement local de publicité intercommunal ; 2) les mesures de publicité (affichage, recueil des actes, insertions dans la presse) de la délibération du conseil communautaire du 27 février 2020 ayant approuvé ce règlement ; 3) la date à laquelle la société X a été désignée pour élaborer ce règlement et la date d'achèvement du dossier préparatoire de ce règlement. En premier lieu et en l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L5211-46 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En second lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) qui porte en réalité sur des renseignements.