Avis 20223806 Séance du 21/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Les Chapelles à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les procès-verbaux des conseils municipaux des 22 octobre 2021 et 25 février 2022 ; 2) la délibération du conseil municipal du 27 mars 1998 ; 3) le permis de construire délivré à Monsieur X (dossier complet : plans et cerfa) correspondant à la construction du mur qui a été autorisée en limite de propriété sur X ; 4) le plan de bornage réalisé au niveau de la construction du mur ; 5) tous documents (plans de recollement, plans d’arpentage, photos etc.) justifiant des travaux et le passage des réseaux publics réalisés en 2005 (eaux usées/pluviales, électricité, téléphone etc.) enfouis sous le chemin rural dit de X et le chemin rural reliant X au X, passant à proximité de la propriété du demandeur, cadastrée X à X ; 6) le certificat du service fait à la suite des travaux réalisés pour le compte de la commune concernant l’enfouissement des réseaux en 2005, ainsi que d’éventuelles observations sur la non remise en état du chemin rural X par l’entreprise qui a réalisé les travaux ; 7) le courrier du 8 mars 2021 du sous‐préfet relevant l’illégalité de l'arrêté n° 2021‐04 correspondant à sa demande de la déclaration préalable de travaux n° X ; 8) le certificat attestant de l'absence d'opposition concernant la déclaration préalable de travaux n° X. En l'absence de réponse exprimée par le maire de Les Chapelles à la date de sa séance, la Commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande, s'ils existent et n'ont pas déjà été communiqués à Monsieur X - le caractère confus des échanges entre le demandeur et l'administration, portés à sa connaissance, ne lui permettant pas de s'en assurer -, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 4), 5) et 6), la Commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La Commission précise également que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258). La Commission estime notamment que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire ou portant non-opposition à une déclaration préalable, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté, les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application, respectivement, des articles R431-5 à R431-34-1 et R431-35 à R431-37 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultation des mentions relevant notamment de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc, dans ces conditions, un avis favorable au point 3) de la demande. S'agissant enfin des documents visés aux points 7) et 8), la Commission estime qu'ils sont en toute hypothèse, s'ils existent, intégralement communicables au demandeur en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ces points.