Avis 20223791 Séance du 21/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité des dossiers de sanctions le concernant : - la décision X ; ‐ la décision X ; ‐ la décision X ; 2) les entretiens d’appréciation pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ; 3) les notes de service relatives au versement de la part variable et d’intéressement pour les années 2019, 2020, 2021, 2022. En l'absence de réponse du président-directeur général du groupe La Poste à la date de sa séance, la commission rappelle que La Poste est une société anonyme en charge du service postal universel. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission qui ne dispose pas d’information sur le statut du demandeur, considère que si ce dernier est un agent public de La Poste, les documents sollicités aux points 1) et 2) sont des documents administratifs communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à condition, d'une part, que les procédures soient achevées, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, conditions qui semblent satisfaites en l'espèce. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés, émet sous ces réserves, un avis favorable à la communication à l’intéressé si ce dernier est un agent public. Dans le cas contraire, elle se déclarerait incompétente pour se prononcer sur la demande. La commission estime, par ailleurs, que les documents mentionnés aux points 3) de la demande revêtent un caractère administratif s'ils sont relatifs à la gestion du personnel fonctionnaire de La Poste. Sous cette réserve, ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.