Avis 20223788 Séance du 21/07/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Pierrefonds à sa demande de copie, de préférence au format numérique, des documents suivants concernant la finalisation de la rue Sente des Demoiselles dans le cadre du plan d'aménagement concerté de 1998 :
1) le permis de construire de la clinique Eugénie accordé par la commune en vue de la construction intervenue en 1998 ;
2) le plan d'aménagement concerté établi en 1998 pour l'aménagement du site, avec les plans, intégrant la convention de rétrocession des voies et espaces communs ;
3) le justificatif ou toute pièce attestant du déclassement allégué par Monsieur PAPIN d'une partie de la parcelle forestière protégée n° X, notamment l'autorisation de déclassement de la propriété par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et le décret de déclassement du Conseil d'État.
En l'absence de réponse du maire de Pierrefonds à la date de sa séance, la Commission rappelle en premier lieu que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et permis d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande.
En second lieu, la Commission estime que les documents sollicités au point 3), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'article L311-6 de ce code, en particulier celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers. Dans le cas ou ce document aurait été annexé à une délibération du conseil municipal, la Commission rappelle qu’il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.