Avis 20223776 Séance du 21/07/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à sa demande de communication, si possible sous format dématérialisé, ou à défaut sous format papier par voie postale, des documents suivants relatifs à la réalisation du projet « Cœur de Ville » par la société X, situé sur un terrain entre la rue des écoles et la rue de la République à Saint-Rémy-lès-Chevreuse : 1) les actes relatifs à l’achat qui serait intervenu par la commune à EDF du terrain assiette du projet « Cœur de Ville », et en particulier : a) les délibérations du conseil municipal décidant d’acheter les terrains et les biens et se rapportant aux modalités de l’acquisition, ainsi que celle autorisant le maire à signer l’acte d’achat ; b) les actes d’acquisition ; c) les avis du service des domaines ; d) les dossiers d’achat foncier ; 2) les pièces des marchés conclus pour la réalisation des travaux suivants : - à l’ouest du Rhodon, pour la destruction du terrain de tennis, l’exhaussement du terrain, la destruction d’un bâtiment EDF et l’aménagement d’une aire de stationnement entre 2011 et 2016 ; - à l’ouest du Rhodon, pour la démolition du transformateur et les remblaiements du terrain en 2018-2019 ; - à l’est du Rhodon, pour la démolition des bâtiments EDF, l’aménagement d’une aire de stationnement et les remblaiements en 2018-2019 ; - à l’est et à l’ouest, pour la réalisation des aménagements et des constructions débutés en août 2020, après l'arrêté du 11 août 2020 d’autorisation d’ouverture de chantier ; à savoir, pour chaque marché : a) l’acte d'engagement et ses éventuelles annexes financières ; b) le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ; c) le CCTP ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ; d) le CCAG concerné ; e) le CCTG applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère ; f) l'offre technique du titulaire ; g) les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ; 3) les présentations des projets non-retenus qui ont été soumis à la commune pendant la procédure de mise en concurrence pour le projet « Cœur de Ville », notamment le projet soumis par le promoteur X ; 4) les études environnementales (risque inondation, nappe phréatique, zone humide, étude phytosanitaire, etc.) qui ont été réalisées pour l’élaboration du projet de construction « Cœur de Ville », dont plusieurs sont mentionnés lors du conseil municipal du 22 janvier 2014, et notamment : a) l’étude de faisabilité urbaine, architecturale et paysagère réalisée par la commune ; b) le rapport du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ; c) l’avis des architectes des bâtiments de France ; d) l’étude hydrogéologique mentionnée par Monsieur X ; e) les études produites par la société X, désignée comme attributaire du marché de prestation intellectuelle d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; 5) les actes de vente du terrain par la commune au promoteur X pour la réalisation du projet « Cœur de Ville » ; 6) la demande de la société X adressée à la commune de débuter les travaux, qui est visée dans l’arrêté n° PM/2020/188 du maire autorisant le démarrage des travaux du chantier « Cœur de Ville » à partir du lundi 17 août 2020 ». Sur le point 1) : En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable au a) du point 1) Depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019 la commission estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités au b) du point 1), qui se rapportent à l'acquisition d'un terrain appartenant à EDF par la commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant du secret des affaires protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. La commission rappelle, en troisième lieu que les avis par lesquels le service des domaines évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles des articles L300-3 et/ou L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée ou le secret des affaires au sens de l'article L311-6 du même code. Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable sur le c) de ce point. La commission estime, en dernier lieu, que les documents administratifs visés au d) du point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Sur les points 2) et 3) : La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières, etc.). En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la commission a également précisé dans son conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, en tant que ces documents mentionnent les prix unitaires. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que si la liste des entreprises ayant participé à la procédure est librement communicable, en revanche les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Compte tenu de ces principes, la commission émet un avis favorable sur le point 2) sous les réserves ainsi rappelées, et un avis défavorable sur le point 3) dès lors que les documents demandés présentent nécessairement un certain degré de précision. Sur le point 4) : La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Sur le point 5) : La commission estime que, selon les principes déjà rappelés au sujet du point 1), ces actes notariés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant du secret des affaires ou du secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. Sur le point 6) : La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.