Avis 20223764 Séance du 21/07/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT T12) à sa demande de communication, par courriel ou remise en mains propres, de la copie des documents suivants relatifs au réaménagement de l'avenue Carnot à Savigny-sur-Orge : 1) les documents et les plans : a) du projet initial ; b) du projet initial modifié ; 2) les études et les diagnostics phytosanitaires concernant les marronniers de l'avenue qui ont été abattus. En l’absence de réponse du président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT T12) à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission, qui comprend des termes de la demande que le projet initial de réaménagement évoqué au point 1) a) a été définitivement abandonné et que le projet initial modifié mentionné au point 1) b) a été définitivement adopté, estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission estime, en second lieu, que les documents administratifs mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L124-1 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.