Avis 20223674 Séance du 21/07/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (CAF 68) à sa demande de communication des documents suivants, concernant sa cliente : 1) la décision de suspension de ses prestations, avec indication de motifs et à défaut d’indication de motif de confirmer que cette suspension était intervenue en raison de l’absence de production de titre de séjour en cours de validité ; 2) le relevé des prestations versés dans l’année qui a précédé la suspension. En l’absence de réponse exprimée par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (CAF 68) à la date de sa séance, la Commission estime que les documents sollicités, s’il existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressée ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Maître X des documents sollicités. Elle précise en revanche qu'elle est incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande en ce qu'il tend à ce que l'administration « confirme que cette suspension était intervenue en raison de l’absence de production de titre de séjour en cours de validité », qui porte en réalité sur de simples renseignements.