Avis 20223626 Séance du 07/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre à sa demande de communication du rapport d'enquête de la mairie dans le cadre de l'instruction en famille concernant ses enfants X, à la suite de la visite du 31 mars 2022 à son domicile.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Saint-Pierre à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l'enfant, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. / (...) / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. / (...) ».
La Commission relève des termes mêmes de la demande adressée le 6 mai 2022 par Madame X au maire de Saint-Pierre que celle-ci ne tend pas à la communication d'un document administratif sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, mais à ce que le maire de Saint-Pierre procède à la communication du rapport d'enquête conformément à l'article L131-10 du code de l'éducation dans la mesure où l'intéressée ne l'a « toujours pas reçu ».
La communication des informations sollicitées étant alors régie par ces dispositions particulières dont la Commission n'est pas compétente pour connaître en application des articles L342-1 et L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
La Commission précise néanmoins à toutes fins utiles que, passé un délai raisonnable, et si le rapport d'enquête ne lui a toujours pas été communiqué en dépit de ses démarches, rien ne s'opposerait à ce que Madame X sollicite de nouveau le maire de Saint-Pierre de sa communication mais alors sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sa demande ne s'inscrivant plus dans le cadre des dispositions précitées du code de l'éducation.