Avis 20223581 Séance du 07/07/2022

Maître X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, à défaut par courrier postal, des documents suivants : 1) le dossier administratif individuel de son client ; 2) le dossier de médecine de prévention de son client ; 3) l'ensemble des courriers, courriels ou notes d'informations diffusés auprès des personnels du lycée Buffon au sujet de la mise en place d'un registre de santé et sécurité au travail ; 4) l'ensemble des courriels, courriers, notes ou instructions relatives à la mise en place du logiciel « Cahiers de Prépa » ; 5) l'ensemble des correspondances échangées entre Madame X et Madame X au sujet de Monsieur X ; 6) l'ensemble des courriels et courriers de plaintes des parents d'élèves évoqués par Madame X lors de son appel téléphonique du 27 avril 2020 ; 7) le registre de santé et sécurité au travail du lycée Buffon, au besoin anonymisé de l'identité des auteurs des fiches de signalement ; 8) l'ensemble des documents relatifs à la répartition des HSE entre les professeurs de CPGE au sein du lycée Buffon, en particulier les comptes rendus de réunions, les correspondances à ce sujet, les tableaux de répartition, la dotation horaire globale ; 9) les tableaux de répartition par professeur des heures d'interrogations orales de chaque classe de CPGE au sein du lycée Buffon ; 10) les comptes rendus de séance du conseil pédagogique relatifs à la répartition de la dotation horaire globale ; 11) l'ensemble des courriers, courriels, notes, instructions et décisions intervenus entre le chef d'établissement et l'autorité académique relatifs au tableau de répartition des moyens ; 12) le compte rendu d'entretien du 26 mai 2021 en présence de Monsieur X et Monsieur X ; 13) les correspondances échangées entre Madame X et l'autorité académique ainsi que l'Inspecteur général au sujet de Monsieur X ensuite de l'alerte évoquée dans le courrier du 8 avril 2021 de Madame X ; 14) l'ensemble des documents relatifs à la mise en œuvre du dispositif de signalement prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 ensuite des alertes et de la demande de protection fonctionnelle de Monsieur X du 3 mai 2021. En l’absence de réponse exprimée par le recteur de l'académie de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. La commission rappelle, également, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressé de l'ensemble des pièces constituant son dossier administratif et son dossier médical, mentionnés aux points 1), 2) et 12), sous les réserves mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 3), 4), 10) et 11) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission rappelle en outre que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission relève que l'anonymisation des documents sollicités aux points 5), 6) et 13) est impossible dans la mesure où le demandeur, qui a la qualité de tiers, en connaît l'auteur. Elle estime que les documents demandés, qui révèlent un comportement dans des conditions susceptibles de porter préjudice à leur auteur, ne sont pas communicables à Monsieur X. Elle émet donc un avis défavorable à la demande sur ces points. S'agissant par ailleurs des documents visés au point 14), la commission relève qu'aux termes de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais abrogée : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. / (...) ». La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, relève toutefois que Monsieur X serait l'auteur du signalement en cause. Elle estime donc que les documents demandés lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après disjonction ou occultation, conformément à ces mêmes dispositions, des éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle émet donc un avis favorable sur ce point 14), sous les réserves susmentionnées. S’agissant du point 7), la commission rappelle que le registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et contient les observations et suggestions des agents, relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Il est tenu à la disposition de l'ensemble des agents. Il est donc consultable dans son intégralité par les agents. La commission estime que ce registre est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, dans ce cadre, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 7). La commission rappelle enfin que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. A l’inverse, elle estime que ces aménagements devant être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’information légitime des citoyens, ne sont pas communicables sur ce fondement, la date de naissance, l’adresse privée, la situation de famille, les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (ex : supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. En ce qui concerne le temps de travail des agents publics et fonctionnaires, elle considère qu'en tant qu'il se rapporte à l’exercice des fonctions publiques de l’agent, le temps de travail réglementaire, c’est-à-dire celui que l’agent doit théoriquement effectuer pour s’acquitter de ses obligations indépendamment des heures effectivement réalisées, de même que la quotité de travail, ne relèvent pas par eux-mêmes de la vie privée des agents concernés. Il en est de même du point de savoir si l’agent occupe un emploi à temps complet ou incomplet et la quotité correspondante, qui constituent des caractéristiques objectives du poste, et de la situation de temps partiel, alors même qu’elle procèderait d’un choix de la part de l’agent, dès lors que cette seule information ne révèle par elle-même aucune information mettant en cause la protection de la vie privée due à l’agent eu égard à la diversité des motifs autorisant cette situation. Seuls les horaires de travail des agents publics et le motif invoqué par l’agent à l’appui d'une demande de temps partiel demeurent ainsi protégés par la protection de sa vie privée (Conseil n° 20210741 du 11 février 2021). La commission comprend que les documents visés aux points 8) et 9) de la demande sont de nature à révéler les heures supplémentaires et d'interrogation orale, effectuées par des agents publics en sus de leur temps de travail réglementaire. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points, à l'exception des documents à caractère général ne comportant pas, directement ou indirectement, d'informations nominatives.