Avis 20223555 Séance du 07/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé à sa demande de communication, en sa qualité de copropriétaire d'un bien situé dans la première section de la parcelle X à Liocourt (X), des documents concernés par les demandes suivantes : 1) COP/MET/2022/X ; 2) COP/MET/2022/X ; 3) COP/MET/2022/X. En l'absence de réponse du directeur de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé à la date de sa séance, la commission rappelle que la publicité foncière en Alsace et en Moselle, régie par des dispositions du droit local issues de la loi du 1er juin 1924, s’effectue notamment au moyen du livre foncier, qui regroupe l’ensemble des registres de publicité des droits réels immobiliers pour chaque circonscription foncière auxquels la loi attache des effets juridiques. Le livre foncier est lui-même décomposé en feuillets, ouverts pour chaque propriétaire, qui comportent un titre récapitulant leur nom, prénom, date de naissance, profession et domicile ; une première section « Propriété » retraçant notamment la désignation des propriétés immobilières et l’inscription des droits réels immobiliers autres que le droit de propriété lorsqu’ils sont grevés d’un droit réel ; une deuxième section « Charges et restrictions au droit de disposer » ; et une troisième section « Privilèges, hypothèques et séparation des patrimoines ». Depuis la loi n° 94-342 du 29 avril 1994, le GILFAM procède à la numérisation de ces documents, afin de constituer une base de données informatisée et gérée par le biais du système AMALFI (Alsace et Moselle Application pour un Livre Foncier Informatisé). La commission relève toutefois que si le C de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration lui donne compétence en matière de réutilisation des données publiques du livre foncier informatisé, aucune disposition ne lui donne compétence pour interpréter les dispositions spéciales de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924, qui régissent de manière exclusive l'accès aux données de ce livre. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.