Avis 20223531 Séance du 21/07/2022
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux de Chartres à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le planning des aides-soignantes du service deX de mars 2022 ;
2) la trame des plannings 2021 des agents de nuit de la direction des travaux et de la maintenance (DTM), ainsi que le delta, au 31 décembre 2021, des trois agents concernés ;
3) la liste du personnel du Centre hospitalier de Chartres indiquant le nom usuel, le prénom, le nom de famille, le sexe, le statut, le grade, l'unité fonctionnelle (U.F) et le pôle.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse exprimée par le directeur des Hôpitaux de Chartres à la date de sa séance, la commission souligne que les emplois du temps individuels des agents publics qui comportent les noms de ces agents et révèlent ainsi leurs jours et horaires de travail ne sont communicables qu'aux intéressés, dans la mesure où la communication de ces informations porterait atteinte à la protection de leur vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet en conséquence un avis défavorable aux points 1) et 2) de la demande.
S'agissant du point 3), la commission considère qu'une liste d'agents publics, en tant qu’elle fait simplement apparaître les noms et prénoms des agents ainsi que leur affectation, leur situation administrative, ou encore leur corps d'appartenance, grade, échelon ou leur indice de traitement, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois que n'y apparaissent pas, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
Elle indique à cet égard qu'en l'espèce la communication des éléments demandés n'est pas de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée des intéressés, ni à révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur ceux-ci, ni à faire apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.