Avis 20223481 Séance du 07/07/2022
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Etampes à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal et à la suite du conseil municipal en date du 16 mars 2022, d'une copie des documents suivants :
1) l’intégralité du grand livre comptable 2021 (dépenses de fonctionnement, recettes de fonctionnement, dépenses d'investissement, recettes d'investissement) au format PDF et Excel ;
2) l’intégralité du grand livre comptable 2022 à jour de la date d'envoi (dépenses de fonctionnement, recettes de fonctionnement, dépenses d'investissement, recettes d'investissement) au format PDF et Excel ;
3) le rapport du dernier audit financier réalisé par la commune et son éventuelle mise à jour ;
4) les contrats de prêts communaux souscrits en 2021 et le cas échéant en 2022, avec un tableau retraçant l’encours des emprunts (dette et annuités d’emprunts) ;
5) les estimations financières ou les devis concernant les investissements mentionnés dans le plan pluriannuel d'investissement (PPI) ayant permis sa réalisation ;
6) les estimations financières, devis ou bons de commande concernant les investissements mentionnés dans le budget primitif (BP) 2022 (immobilisations incorporelles, immobilisations corporelles, immobilisations en cours), avec le tableau détaillé des investissements prévus.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Etampes a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1) et 4) ont été communiqués à Monsieur X, par courrier du 30 mars 2022 ainsi que le document mentionné au point 3), par un courrier du 17 juin 2022 dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant des documents mentionnés aux points 2), 5) et 6), la commission estime qu'ils sont librement communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable sur ces points.
Le maire d'Etampes a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc le maire d'Etampes à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.