Avis 20223476 Séance du 07/07/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale et communautaire, des données sociales des cinq dernières années de la municipalité, notamment :
1) les bilans sociaux ;
2) les données sur le nombre et les pourcentages d’accidents du travail, de reconnaissance de maladies professionnelles, d’arrêts de travail et de mise en retraite pour inaptitude des agents de la ville, au global et par métier (filière professionnelle).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission relève, en deuxième lieu, que par courrier du 18 janvier 2022, dont elle a pris connaissance dans le dossier 20223500 examiné lors de la même séance, le maire de Toulouse a informé X que les documents sollicités au point 2) n’existent pas en l'état et ne peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. La commission ne peut donc que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.