Avis 20223462 Séance du 07/07/2022

Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté à sa demande de communication, par voie postale, sous forme de copies papier, des documents suivants : 1) le contrat de travail à durée indéterminée en date du X par lequel la Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère a procédé au recrutement de Monsieur X en qualité de directeur général des services à compter duX ; 2) le recours gracieux exercé le 16 décembre 2019 par le préfet de l'Isère au sujet du contrat de travail à durée indéterminée en date du X par lequel la Communauté de communes a procédé au recrutement de Monsieur X en qualité de directeur général des services à compter duX ; 3) la réponse apportée le 13 janvier 2020 par la Communauté de communes au recours gracieux exercé par le préfet de l'Isère visé au point 2 ; 4) le contrat de travail à durée indéterminée signé le X entre la Communauté de communes et Monsieur X ; 5) l'arrêté duX portant délégation de signature à Monsieur X en sa qualité de directeur général des services ; 6) tous les contrats de recrutement à durée déterminée conclus entre la Communauté de communes et Monsieur X permettant de s'assurer du respect des dispositions de l'ancien article 3-4 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale (nouvel article L332-10 du code général de la fonction publique : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article L.332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Pour justifier de la durée de six ans prévue à l'alinéa précédent, l'agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l'article L332-23 ») ; 7) la délibération créant l'emploi sur lequel est actuellement affecté Monsieur X en sa qualité de directeur général des services ; 8) la déclaration de vacance de l'emploi sur lequel est actuellement affecté Monsieur X en sa qualité de directeur général des services ; 9) la fiche de poste de Monsieur X exerçant de facto les fonctions de directeur général des services de la collectivité ; 10) les bulletins de paie de Monsieur X depuis le mois de septembre 2019 ; 11) la décision ou tout document administratif permettant de fonder la compétence de Monsieur X pour conduire les évaluations professionnelles des agents de la collectivité ; 12) la délibération portant création de l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint d'un EPCI de 40 000 à 150 000 habitants sur lequel Monsieur X a été nommé par voie de détachement à compter duX ; 13) la déclaration de vacance de l'emploi sur lequel est actuellement affecté Monsieur X en qualité de directeur général adjoint d'un EPCI de 40 000 à 150 000 habitants ; 14) le tableau des emplois de la collectivité au 1er janvier 2022 ; 15) tous les documents produits ou détenus par la Communauté de communes permettant d'expliquer l'absence de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) aux agents de la collectivité depuis le 1er janvier 2018 ; 16) la fiche de poste actuelle de sa cliente. En l'absence de réponse du président de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur les points 5), 7) 11) et 12) de la demande. En deuxième lieu, la commission souligne que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, des arrêtés de nomination, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission précise en outre qu'elle a fait évoluer sa position, ancienne (conseils 20101148 du 29 mars 2010 et 20104024 du 14 octobre 2010), en ce qui concerne le temps de travail des agents publics et fonctionnaires et considère désormais qu'en tant qu'il se rapporte à l’exercice des fonctions publiques de l’agent, le temps de travail réglementaire, c’est-à-dire celui que l’agent doit théoriquement effectuer pour s’acquitter de ses obligations indépendamment des heures effectivement réalisées, de même que la quotité de travail, ne relèvent pas par eux-mêmes de la vie privée des agents concernés. Il en est de même du point de savoir si l’agent occupe un emploi à temps complet ou incomplet et la quotité correspondante, qui constituent des caractéristiques objectives du poste, et de la situation de temps partiel, alors même qu’elle procèderait d’un choix de la part de l’agent, dès lors que cette seule information ne révèle par elle-même aucune information mettant en cause la protection de la vie privée due à l’agent eu égard à la diversité des motifs autorisant cette situation. Seuls les horaires de travail des agents publics et le motif invoqué par l’agent à l’appui d'une demande de temps partiel demeurent ainsi protégés par la protection de sa vie privée. La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. Enfin, s'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission considère que la mention du taux d'imposition doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer. La commission émet donc un avis favorable aux points 1), 4), 6) et 10) de la demande, si les documents visés existent, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée ou révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'agent. En troisième lieu, la commission rappelle qu'elle considère qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents, de même qu'un tableau des effectifs recensant les ETP affectés à cette collectivité, ou la liste des postes créés, pourvus et vacants de celle-ci, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité au point 14) de la demande. De même, la commission estime que les documents de publicité des vacances de postes visés aux points 8) et 13), les documents visés aux points 9) et 16) et les documents visés au point 15), sous réserve que ces derniers existent et puissent être identifiés par la collectivité malgré la formulation générale de ce point de la demande, constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable dans cette mesure. La commission rappelle que l’ensemble des courriers échangés entre les collectivités locales et le préfet sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que ces documents n’ont plus de caractère préparatoire à une décision à venir. Ainsi, les recours gracieux adressés par l’autorité préfectorale dans le cadre du contrôle de légalité qu’elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardés comme des documents préparatoires au sens de l'article L311-2 du même code. La commission précise qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission comprend que le recours gracieux du préfet a été rejeté le 13 janvier 2020, date à laquelle la décision de la commune était définitivement arrêtée. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication des documents demandés aux points 2) et 3).