Avis 20223425 Séance du 21/07/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de communication des « Periodic Safety Update Reports (PSUR) » ou des « Company Core Safety Information (CCSI) » de la capécitabine et du 5‐FU injectable. La commission, qui a pris connaissance des observations de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, estime que les documents sollicités sont détenus par l'ANSM dans le cadre de sa mission de service public et constituent, dès lors, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du même code, en particulier le secret des affaires. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à la demande. Elle prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse de l'administration, de procéder à la communication des documents sollicités ainsi que de la charge de travail qu'implique pour l'autorité saisie le traitement de cette demande, compte tenu du volume important de documents concernés et des occultations devant être réalisées.