Avis 20223352 Séance du 23/06/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication des documents suivants : 1) la dernière délibération du conseil municipal de la Ville de Marseille fixant le taux de promotion d’avancement au grade d’ingénieur principal ; 2) le tableau prévisionnel du nombre des postes ouverts au titre de la dernière campagne annuelle de promotion par la voie de l’avancement au grade d’ingénieur principal ainsi que la dernière délibération du conseil municipal de la Ville de Marseille créant les postes à pourvoir et modifiant le tableau des effectifs en conséquence ; 3) la liste des agents promouvables au grade d’ingénieur principal au titre de la dernière campagne de promotion, c’est‐à dire la liste des agents remplissant les conditions réglementaires pour être promus à ce grade ; 4) la fiche de poste de chacun des agents promouvables ; 5) la liste des agents proposés par les directions générales adjointes et les mairies d’arrondissement pour l’avancement au grade d’ingénieur principal ; 6) l’avis défavorable du chef du service arboriculture et productions horticoles à l’avancement de Monsieur X au grade d’ingénieur principal au titre de la dernière campagne ; 7) le projet du tableau d’avancement au grade d’ingénieur principal ; 8) les documents préparatoires et achevés établis par la direction générale adjointe des ressources humaines de la Ville de Marseille pour établir le tableau d’avancement au grade d’ingénieur principal au titre de la dernière campagne de promotion, le cas échéant, après occultation préalable des mentions susceptibles de révéler une appréciation portée sur les mérites des intéressés ; 9) les documents préparatoires et achevés établis par l’autorité compétente de la Ville de Marseille pour valider le tableau d’avancement au grade d’ingénieur principal au titre de la dernière campagne de promotion, le cas échéant, après occultation préalables des mentions susceptibles de révéler une appréciation portée sur les mérites des intéressés ; 10) l’arrêté portant inscription sur le tableau d’avancement au grade d’ingénieur principal au titre de la dernière campagne de promotion avec mention des mesures de publicité réalisées ; 11) les pièces du dossier personnel de Monsieur X pris en compte pour l’établissement du tableau d’avancement au grade d’ingénieur principal ; 12) les arrêtés de nomination au grade d’ingénieur principal pris à la suite de la dernière campagne de promotion. En l'absence de réponse du maire de Marseille à la date de séance, la Commission estime que les documents sollicités aux point 1), 2), 10) et 12) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique, conformément au quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des documents sollicités aux points 3) et 5), la Commission rappelle qu'elle considère de manière générale que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur, ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus, sous réserve qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir, ni aucune information relative à la vie privée. En revanche, la liste des agents proposés à l’avancement par l’employeur en fonction de critères de sélection propres à la collectivité extraite de la liste précédente, s’ils révèlent une appréciation sur la manière de servir de ces agents, protégés par le secret de la vie privée, n’est communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application de l'article L311-6 du même code. La Commission relève que la liste des agents proposés implique nécessairement qu'une appréciation ait été portée sur les agents qui y sont inscrits. Elle en déduit que seul l'extrait relatif au demandeur lui-même peut lui être communiqué. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication du document visé au point 3), sous réserve que ce document existe ou qu'il puisse être établi par un traitement automatisé d'usage courant, et un avis défavorable à la communication du document visé au point 5), sauf pour l'extrait relatif au demandeur lui-même. S'agissant des documents sollicités au point 4), la Commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant du document sollicité au point 6), la Commission considère qu'il est communicable au demandeur sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'il existe. S'agissant des documents sollicités aux points 7), 8), et 9), la Commission rappelle qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la Commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ; - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En l'espèce, la Commission estime que le projet de de tableau d'avancement mentionné au point 7) est un document préparatoire exclu du droit à communication et émet par suite un avis défavorable sur ce point. Quant aux documents mentionnés aux points 8) et 9) de la demande, la Commission donne un avis favorable à leur communication, s'ils existent, et sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de révéler une appréciation portée sur les mérites des intéressés. Enfin, s'agissant des documents sollicités au point 11), la Commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours.