Avis 20223261 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2022, à la suite du refus opposé par le Président de l'Université Savoie Mont Blanc à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa candidature sur le poste X :
1) l’acte juridique créant le comité de sélection et indiquant sa composition ou l'indication du lien internet où il est, le cas échéant, publié ;
2) en amont des réunions de ce comité :
a) les déclarations d’intérêts des différents membres composant le comité de sélection ou les grilles d’aide à la détection des conflits d’intérêts ou tout autre document de nature à garantir l’impartialité du comité de sélection dès la liste des candidats arrêtée ;
b) le nom de ses rapporteurs dès qu’ils seront désignés ;
3) dès l’issue du concours, l’ensemble des autres pièces communicables sur ce concours public, et notamment :
a) le procès‐verbal pour chaque réunion du comité de sélection (la liste des candidats à auditionner puis la liste des candidats classés) ;
b) les listes d’émargement des deux réunions ;
c) les rapports des rapporteurs ;
d) les avis motivés émis sur sa candidature par le comité ;
e) l’avis circonstancié sur l’ensemble des candidatures justifiant notamment le classement des candidats (afin d’éclairer le conseil d'administration restreint sur le classement proposé) ;
f) le rapport du jury ;
g) le résultat du concours et la décision du conseil d’administration y faisant suite.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’Université Savoie Mont Blanc a informé la commission de ce que le document sollicité au point 1) était disponible sur Internet à l’adresse suivante : https://www.univ-smb.fr/universite/travailler-a-lusmb/campagne-et-recrutement/ . Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point.
En deuxième lieu, s'agissant des document mentionnés au point 2) a) de la demande d'avis, la commission estime que les grilles d’aide à la détection des conflits d’intérêts, dès lors qu'il s'agit d'un formulaire vierge, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et dans cette mesure.
La commission relève toutefois, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, que les déclarations d'intérêts et les déclarations de situation patrimoniale relatives à des personnes qui n'exercent pas de fonctions électives ou ministérielles mais des responsabilités de nature administrative, sont couvertes par le droit au respect de la vie privée de ces personnes, dès lors qu'elles contiennent des données à caractère personnel. La commission estime ainsi que les déclarations d’intérêts des différents membres composant le comité de sélection, visées au point 2) a) de la demande, dont aucune disposition législative ne prévoit la publicité, sont couvertes par les dispositions du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point, dans cette mesure.
En troisième lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) b) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En quatrième lieu, la commission rappelle à titre liminaire que les documents composant le dossier d’un candidat au concours de maître de conférences ou de professeur d'université sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées de l’article L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984.
Une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection sont communicables uniquement à l’intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). La commission précise à toutes fins utiles que la procédure de sélection ne peut être regardée comme achevée qu'après transmission par le président de l’Université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination. La commission précise également que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6. Par ailleurs si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, la commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics.
En l’espèce, la commission estime que le document mentionné 3) e) de la demande, qui comporte des informations relatives à des tiers (appréciation sur les autres candidats notamment), n'est pas communicable au demandeur. Elle rappelle à cet égard que seul le classement des candidats est un document administratif communicable. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
La commission estime en revanche que les autres documents sont communicables au demandeur, dans les conditions suivantes :
- les documents mentionnés aux points 3) a), b) et g), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points ;
- s'agissant des point 3) c) et d) de la demande, sous réserve que la procédure de sélection devant les instances universitaires soit achevée, les documents sollicités sont communicables uniquement à l'intéressé en application de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point dans la mesure où ceux-ci se rapportent uniquement à la candidature du demandeur ;
- le rapport mentionné au point 3) f) est communicable à l'intéressé sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou relatives à des tiers. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.