Avis 20223234 Séance du 07/07/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2022, à la suite du refus opposé par la directrice chargée des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de recherches universitaires pour la préparation d'un doctorat portant sur l'évolution de la coopération monétaire entre la France et l'Afrique en l'occurrence la zone UEMOA, des dossiers conservés au centre des Archives économiques et financières (CAEF) sous les cotes :
- PH130/05 carton 10 :
Union monétaire de l'UMOA : Réunions des 22 mars, 29 juin, 15 septembre et du 10 décembre 2004 ;
- PH130/02 carton 11 :
BCEAO, conseils d'administration, vérification du compte d'opérations, Comité national du crédit, mission à Dakar ;
- PH130/05 carton 13 :
UEMOA : Télégrammes diplomatiques 2003-2004 - Commission Bancaire ;
BCEAO-UEMOA : Comité de revue des textes de base de l'UMOA et de la BCEAO en avril 2003
BCEAO - Agence DAKAR - Directeur national : 1348 CD Réforme de l'UMOA et de la BCEAO, TD 11197 -11198 du 20 février 2004 : réforme de l'accord de coopération entre la France et les pays de l'UMOA UEMOA- BOAD ;
- PH130/05 carton 14 :
B.C.E.A.0 : Première à troisième session du comité de réforme institutionnelle de l'UMOA et de la BCEAO à Dakar :
- Dossiers: réforme juin-juillet 2003 ;
- Rapport des travaux - 30 avril 2003/ Avant-projets des statuts de la banque ;
- PH 066/05 carton 7 :
BCEAO : rapports annuels, documentation, rapports sur le compte d'opérations ;
- PH 203/10 carton 1 :
BCEAO, rapports, comptes d'opérations, perspectives économiques, état UEMOA, rapport d'audit des comptes ;
- PH 231/04 carton 31: Zone franc : instruments FMI-Banque mondiale, mission FMI, FMI-BIRD et zone franc (1993-1995), réunions zone franc (1995).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice chargée des Archives de France a informé la commission que la direction générale du Trésor, dont l'accord est requis par les dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine, n'a pas donné suite à la saisine qui lui avait été adressée. La commission rappelle tout d'abord que les dossiers dont la consultation est sollicitée, qui contiennent des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte au crédit et à la monnaie publique, ainsi qu'aux relations extérieures de la France, sont communicables à toute personne qui en fait la demande au terme d'un délai de 25 ans, conformément aux dispositions du a) de l'article L213-2 du code du patrimoine. Ce délai est d'ores et déjà échu pour les dossiers cotés PH 231/04 carton 31 et PH130/02 carton 11. Les autres dossiers seront communicables librement entre 2026 et 2033.
La commission considère, au vu des informations en sa possession, que la consultation de ces documents par Monsieur X, qui inscrit sa demande dans le cadre d'un travail de doctorat et a signé un engagement de réserve, ne porterait pas aux intérêts protégés par la loi une atteinte excessive. Elle émet donc un avis favorable à la demande.