Avis 20223212 Séance du 23/06/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Anglet à sa demande de communication, sous format numérique ou sous format papier à ses frais, des documents suivants relatifs au lot 6 du projet de construction de la X sis X :
1) la décision de la mairie de contestation de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux (DAACT) signifiée à la X ;
2) le procès-verbal constatant l'infraction au code de l'urbanisme transmis au Procureur de la République ;
3) le dossier de demande de permis modificatif déposée le X.
En ce qui concerne le point 1) de la demande, après avoir pris connaissance de la réponse du maire d’Anglet et des pièces jointes à la demande, notamment des courriers du 12 avril et 16 mai 2022, la commission relève qu'aucune demande de communication de la décision de contestation de la DAACT signifiée à la X n'a été adressée à la commune d’Anglet préalablement à la saisine de la commission. Par suite, la CADA déclare irrecevable la demande d’avis pour ce qui concerne le point 1).
En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission relève qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public.
La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle s'estime en conséquence incompétente pour statuer sur le point 2) de la demande.
En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
En l'espèce, s'agissant du dossier de demande de permis modificatif déposé le X, le maire a informé la commission qu'il était encore en cours d'instruction. La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable en raison du caractère préparatoire du document sollicité au point 3) mais précise que ce dossier deviendra communicable au demandeur dès lors qu'une décision aura été prise.