Avis 20223181 Séance du 23/06/2022

Maître X, conseil de l'indivision X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président de Paris La Défense à sa demande de communication, dans le cadre de l’offre d’achat formulée par l’établissement Paris La Défense relative au bien immobilier appartenant à sa cliente situé X à La Garenne-Colombes, du protocole signé, approuvé par délibération du 21 décembre 2017, pour lequel Paris La Défense a été substitué à la ville de La Garenne-Colombes à compter du 1er janvier 2018,. La commission rappelle que Paris La Défense est un établissement public local à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé d’une mission de service public consistant, notamment, à conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables dans un périmètre couvrant le quartier de La Défense (L328-2 du code de l’urbanisme). La commission souligne en outre, qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) ». La commission déduit de ces dispositions que les documents élaborés ou détenus par les établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de la mission de service public de ces établissements. Les documents relatifs à des contrats conclus entre ces établissements et des personnes privées ne constituent des documents administratifs que s'ils entretiennent un lien suffisamment direct avec la gestion du service public. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de Paris La Défense, la commission observe que, lors de sa séance du 21 avril 2022, elle a examiné l’avis n°20221389 par lequel Maître X, conseil de l'indivision X, l’a saisie suite au refus du président de Paris La Défense de lui communiquer le protocole d'accord conclu le 5 juillet 2018 portant sur l’opération d’aménagement du secteur PSA‐RATP‐Charlebourg. Par le présent avis, la commission observe, notamment au vu du courrier adressé par Maître X au Président de Paris La Défense le 14 janvier 2022, que la demande ne porte pas sur le même protocole que celui visé dans l’avis n°20221389 précité, mais sur un protocole distinct, objet de la délibération du conseil municipal de La Garenne-Colombes du 21 décembre 2017, dont Paris La Défense reconnaît l’existence dans un courrier du 5 janvier 2022. Le président de Paris La Défense également a informé la Commission que l'EPIC n’était pas signataire de ce protocole, celui-ci ayant été établi seulement en sa présence. La commission estime toutefois que ce document, dès lors qu'il se rattache aux missions de Paris La Défense et qu'il est détenu par cet établissement, nonobstant le fait que l'EPIC n'y soit pas partie, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Dans l'hypothèse seulement où ce protocole ne serait pas détenu par Paris La Défense, la commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au président de Paris La Défense de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, soit, en l’espèce, la commune de La Garenne-Colombes, et d'en aviser Maître X, conseil de l'indivision X.