Avis 20223173 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication des documents (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, échanges, e-mails, etc.), qu'ils se présentent sous forme écrite, sous forme d'enregistrement sonore ou visuel ou sous forme numérique ou informatique, relatifs à la construction d'une route en pleine forêt de Trois-Maisons sur la commune de Phalsbourg sur le chemin dit du Burgerwald, route qui commence au bout de la rue du château d'eau, à l'entrée de la forêt, et qui s'étend jusqu'au cœur de la forêt, sur environ 2 kilomètres, en direction de Lutzelbourg, portant notamment sur : 1) son coût total ; 2) les « raisons » invoquées pour sa construction ; 3) les soupçons éventuels de pots-de-vin ; 4) le déversement d'huiles de vidange par des engins de chantier ; 5) l'éventuelle mise en place de caméras dans la forêt censées surveiller ladite route. En l'absence de réponse du directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au déversement d'huiles de vidange par des engins de chantier. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris le déversement d'huiles de vidange par des engins de chantier. La commission en déduit, en l’espèce, que les documents relatifs au point 4) de la demande d'avis sont communicables, en application des dispositions précitées à toute personne qui en fait la demande. La commission rappelle, ensuite, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les point 1), 2) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission estime enfin que le point 5) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.