Avis 20223169 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Lot à sa demande de communication, au format papier de l’intégralité des documents contenus dans son dossier administratif pour la période courant du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2022 et notamment :
1) les lettres de Madame X du 13 novembre 2019 et du 29 avril 2021 ;
2) les lettres de Madame X du 17 décembre 2019, du 6 janvier 2020, du 22 janvier 2020, du 20 mai 2020, du 6 avril 2021 ;
3) le contrat d’engagement réciproque du 20 janvier 2020 ;
4) les lettres de Madame X du 23 janvier 2020 et du 23 mars 2021 ;
5) son courrier avec AR du 7 mai 2020 ;
6) son courrier en date du 15 juillet 2020 ;
7) les lettres de Madame X du 6 août 2020 et du 19 octobre 2020 ;
8) son courrier du 13 septembre 2020 ;
9) son courrier avec AR du 31 mars 2021 ;
10) les 7 pièces jointes à sa lettre du 31 mars 2021 ;
11) son courrier avec AR du 15 avril 2021 ;
12) son courrier du 14 mai 2021 concernant son changement de situation administrative et tout document attestant de sa prise en compte ;
13) son courrier du 17 mai 2021 ;
14) son courrier avec AR du 24 mai 2021 ;
15) les comptes rendus de ses entretiens avec Madame X, Madame X, Madame X et Madame X (période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2022 : rendez-vous des mardi 14 janvier 2020 à 10 h 30, lundi 20 janvier 2020 à 14 h, lundi 9 mars à 10 h 15, mardi 4 janvier 2022 à 14 h et lundi 17 janvier 2022 à 10 h 30) ;
16) le compte‐rendu de décision de l’équipe pluridisciplinaire de janvier 2020 relative à son changement d’orientation depuis le 23 janvier 2020 (passage d’un CER à un PPAE piloté par Pôle Emploi) ;
17) le compte rendu de décision de l’équipe pluridisciplinaire en date du 14 octobre 2021 ;
18) le compte rendu attestant de la nomination d’un référent de parcours (DATIL) ;
19) tout document faisant état d’une coordination de suivi avec les services de Pôle emploi.
En premier lieu, la commission comprend, de la réponse exprimée par le président du conseil départemental du Lot, que les documents visés aux points 15) à 18) de la demande n'existent pas. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces points.
En deuxième lieu, la commission estime que le point 19) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. La commission déclare donc irrecevable la demande d'avis sur ce point.
En troisième lieu, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 14) de la demande, s’il existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève, à cet égard, que la circonstance que ces documents consisteraient en des courriers et documents envoyés par lui à l'administration ou reçus de cette dernière, n'est pas de nature à priver d'objet ces points de la demande.
La commission relève enfin que le président du conseil départemental du lot fait valoir le caractère abusif de la demande présentée par Monsieur X qui résulterait d'une volonté de perturber le bon fonctionnement du service.
La commission rappelle d'une part, que le droit à la communication des documents administratifs ne se confond pas avec un droit d’accès aux informations contenues dans ces documents et, d'autre part, que le droit d'accès aux documents administratifs est un droit objectif. L'intérêt d'une communication pour le demandeur ou ses motivations ne peuvent en conséquence légalement fonder un refus de communication. Toutefois, l'administration n'est pas tenue de répondre à une demande de communication qui présenterait un caractère abusif. Une demande peut être regardée comme abusive lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France, 14 novembre 2018). Elle peut également être regardée comme abusive lorsque le traitement de la demande fait peser sur l’administration une charge excessive eu égard aux moyens dont elle dispose et à l’intérêt que présenterait, pour le demandeur, le fait de bénéficier, non de la seule connaissance des éléments communicables, mais de la communication des documents occultés eux-mêmes (CE, n° 426623, Association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-St-Exupery du 27 mars 2020). Le Conseil d’État a, à cet égard, précisé que lorsque l’administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu’elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public (CE, n° 449620, du 17 mars 2022).
En l'espèce, la commission relève le caractère limité du nombre de documents demandés, dont la communication ne nécessite pas un traitement particulier. Elle relève également l'absence de tout élément avancé par le président du conseil départemental du Lot quant à ses moyens humains et matériels pour traiter des demandes de communication de documents administratifs, ou quant à des demandes antérieures et répétées de Monsieur X. Si l'administration fait valoir, sur ce dernier point, « de nombreux courriers aux services du Département, souvent sans demande particulière, dont l’objet est de remettre en cause le service public qui lui est rendu », elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses dires. La commission relève enfin que l'intérêt de la communication des documents en cause pour le demandeur n'est pas réellement contestée et ce, quant bien même elle porte sur des documents émanant de l'intéressé ou dont ce dernier aurait été rendu destinataire.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas à la commission que la demande en cause puisse être, regardée, en elle-même, comme abusive.
La commission émet dès lors un avis favorable aux points 1) à 14) de la demande.