Avis 20223104 Séance du 23/06/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ain à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au titre des années 2020 et 2021 :
1) les éléments de clarification concernant les montants notifiés et plus particulièrement les calculs permettant d'aboutir à ces chiffres au regard de sa mobilité dans le cadre de sa promotion ;
2) la notification actant sa promotion en tant qu'X.
En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de l'Ain à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
En l’espèce, la commission estime que la demande visée au point 1), compte tenu de sa formulation, constitue une demande de renseignements à laquelle l’autorité administrative n’est pas tenue de répondre. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point.
S'agissant du document mentionné au point 2), la commission estime qu'il est communicable à l'intéressée et émet donc un avis favorable à sa communication.