Avis 20223101 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Vignemont à sa demande de communication, par enregistrement sur la clé USB fournie par ses soins au lieu de la consultation en mairie proposée, des documents suivants :
1) les comptes de gestion du receveur municipal de la commune pour les années 2017 à 2021 ;
2) le récapitulatif, ou grand livre, des recettes et des dépenses tant en fonctionnement qu'en investissement pour les années 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 ;
3) le compte administratif communal 2021 et le budget primitif communal 2022.
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Vignemont, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève d'ailleurs que le maire de Vignemont ne s'oppose pas à cette communication et a proposé plusieurs dates à Monsieur X, pour procéder à leur consultation sur place.
A cet égard, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
Elle précise que l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration de copier un document sur un support fourni par le demandeur (CD-Rom, clé USB, etc.). Il lui est toutefois loisible d’y procéder, si elle le souhaite. Dans ce cas, les frais de reproduction ne sauraient inclure le coût du support prévu à l’article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle estime donc que les documents demandés sont communicables selon ces modalités.
Elle émet donc un avis favorable.