Avis 20223098 Séance du 23/06/2022

Monsieur X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Réseau à sa demande de communication des éléments relatifs à l'entretien et à la maintenance d'une caténaire à l'origine de l'incident du X, survenu sur le réseau ferré national en gare d'X, ayant endommagé la locomotive n° X lui appartenant, notamment : 1) les justificatifs d'intervention et d'entretien de l'infrastructure ; 2) la tension mécanique ; 3) le désaxement et la hauteur du fil de contact ainsi que leur classification en valeur d'objectif ; 4) la valeur d'alerte et la valeur d'intervention ; 5) tout élément relatif à la géométrie des voies du lieu de l'incident ; 6) les éléments d'interprétation ; 7) le relevé de constatations immédiates (RCI) final. En l'absence de réponse du président de SNCF Réseau à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L2111-9 du code des transports, l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF Réseau » a pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable : « 1° L'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ; 2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ; 3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ; 4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ; 5° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur. (...) ». La commission rappelle ensuite que seuls les documents produits ou reçus par les établissements publics chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial qui se rattachent aux missions de service public de l'établissement constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, en l'espèce, que ces documents administratifs se rattachent à la mission de service public de gestion de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national et des circulations sur ce réseau assumée par SNCF Réseau, et constituent, dès lors, des documents administratifs au sens des dispositions susvisées. Elle estime, par conséquent, que les documents sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables au demandeur ou à son conseil, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître, de la part d'un tiers, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à la personne concernée, conformément à l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.