Avis 20223095 Séance du 23/06/2022

Monsieur X, journaliste pour le journal X à l’agence X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2022, à la suite du refus opposé par président de la communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines à sa demande de communication de l'étude pré‐opérationnelle d'OPAH RU incluant une étude de faisabilité RHI-THIRORI sur 4 îlots, commandée par la communauté urbaine Le Creusot-Montceau, détaillée dans le marché public attribué au bureau d'étude aux entreprises Villes Vivantes, comprenant la phase 1 sur le diagnostic général sur les secteurs d’études, la phase 2 sur les tests de faisabilités sur les situations résidentielles représentatives, la phase 3 sur l’étude de faisabilité sur les quatre îlots prioritaires avec le diagnostic technique, foncier et immobilier social, juridique, l’esquisse du projet d’aménagement et l’établissement du document « projet », la phase 4 avec la proposition d’une stratégie et d’un programme d’actions et la phase 5 avec la préparation de la phase opérationnelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines a indiqué à la Commission que l'étude rédigée à l'issue de la phase 5 était en cours d'élaboration. La Commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la Commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La Commission qui comprend que la demande porte à la fois sur des documents achevés et des documents inachevés, notamment l'étude produite lors de la phase 5, estime en l'état de ses connaissances que les documents demandés sont des documents préparatoires qui ne seront communicables, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 qu'une fois la décision administrative qu'ils préparent intervenue ou lorsqu'à l'expiration d'un délai raisonnable, l'administration y aura manifestement renoncé. Elle émet, dans ces conditions, un avis défavorable.