Avis 20223094 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, journaliste pour le journal X à l’agence X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines à sa demande de communication d’une étude de structuration commerciale pour la ville X détaillée dans le marché public comprenant la phase 1 sur le fonctionnement commercial du territoire de la ville, la phase 2 sur la définition des enjeux pour le développement du commerce de centre‐ville en lien avec les polarités commerciales de la ville et de l’agglomération, la phase 3 sur la définition des orientations stratégiques et les actions à mettre en œuvre pour renforcer l’attractivité de l’ensemble des commerces et la phase 4 sur les propositions réglementaires ou incitatives à mettre en place pour atteindre les objectifs définis.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines a indiqué à la Commission que l'étude sollicitée était en cours d'élaboration.
La Commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la Commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant.
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
La Commission qui comprend que la demande porte à la fois sur des documents achevés et des documents inachevés, notamment l'étude produite lors de la phase 4, estime en l'état de ses connaissances que les documents demandés sont des documents préparatoires qui ne seront communicables, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 qu'une fois la décision administrative qu'ils préparent intervenue ou lorsqu'à l'expiration d'un délai raisonnable, l'administration y aura manifestement renoncé. Elle émet, dans ces conditions, un avis défavorable.