Avis 20223055 Séance du 23/06/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Montreuil à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants : 1) l'intégralité du compte rendu d'entretien professionnel concernant son client, réalisé pour l'année 2020 par Madame X en juillet 2020 ; 2) l'ensemble des pièces de l'enquête administrative réalisée par la ville de Montreuil à compter du mois de X à la suite de l'alerte réalisée le X par le syndicat CGT à propos de la direction X ; 3) le rapport et les conclusions de ladite enquête administrative. En l'absence de réponse du maire de Montreuil à la date de sa séance, la Commission rappelle, tout d'abord, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la Commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission considère, ensuite, que le dossier relatif à une enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. Sous ces réserves, la Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable, en l’état, à leur communication.