Avis 20223004 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Fenouillet à sa demande de communication d'une copie de l'acte de naissance de Madame X née le X dans la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fenouillet a indiqué à la commission que cette communication a en l’espèce été refusée au motif que Monsieur X ne disposerait pas d'un droit d'accès prévu par la loi, les délais de protection des informations demandées n’étant pas encore échus. La commission rappelle, toutefois, que les actes de naissance sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. En l'occurrence, ce délai est échu depuis le 1er janvier 2002. Elle estime par conséquent que l'acte demandé est désormais librement communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.