Avis 20222874 Séance du 02/06/2022
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d'administrateur provisoire du GFA X, de la liste de tous les comptes contenus dans le fichier FICOBA, ouverts auprès d'établissements bancaires pour le compte de ce groupement foncier agricole.
La Commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la Commission relève, en l'espèce, que par ordonnance du 16 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Maître X en qualité d'administrateur provisoire du GFA X.
Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires du GFA X en France à son administrateur provisoire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la Commission émet un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de satisfaire prochainement la demande.