Avis 20222851 Séance du 02/06/2022
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Sucy-en-Brie à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, ou, à défaut, sous format papier, des documents suivants :
1) la convention établissant la répartition des droits et obligations entre la commune de Sucy‐en‐Brie et le département du Val‐de‐Marne à l’intersection de la route Charles de Gaulle, de la route de Lésigny et de la route départementale de la Queue‐en‐Brie ;
2) à défaut, les décisions de classement dans le domaine public qui détermineraient avec précision l’emprise du domaine public routier communal et celle du domaine public routier départemental à cette intersection ;
3) toute autre décision de classement ou de déclassement afférente à un terrain dont l’emprise est située dans un rayon de 100 mètres autour de cette intersection ;
4) tout acte de la commune relatif à la détermination du régime de domanialité et de propriété du domaine situé dans un rayon de 100 mètres autour de l’intersection ;
5) les pièces et délibérations relatives aux travaux d’aménagement du rond‐point sur l’intersection (il y a plusieurs décennies) ;
6) les délibérations et décisions relatives à une modification de tracé de voirie ou de déclassement prises sur la commune de Sucy‐en‐Brie depuis le 1er janvier 2018.
En l'absence de réponse du maire de Sucy-en-Brie à la date de sa séance, la Commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.